Article ardu mais nécessaire : quand une IA choisit une cible et que des civils sont tués, quel État répond de quoi, devant qui ? À l’heure où les conflits à Gaza, en Ukraine ou encore au Liban font du champ de bataille un laboratoire d’armements autonomes, cette analyse juridique – volontairement technique – pose une question que le secteur humanitaire, tout comme les acteurs politiques, ne sauraient esquiver.
C’est un principe de droit international que tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité[1]Assemblée générale des Nations unies, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 12 décembre 2001, A/RES/56/83, art. 1, p. 388, … Continue reading, y compris lorsqu’il est commis par l’utilisation d’une intelligence artificielle (IA)[2]Groupe d’experts gouvernementaux sur les systèmes d’armes létaux autonomes, Rapport du GGE sur les systèmes d’armes létaux autonomes sur sa session de 2017, CCW/GGE.1/2017/3, 22 décembre … Continue reading. Adoptées par la Commission de droit international, les règles en matière de responsabilité internationale de l’État sont consacrées à travers des articles adoptés en 2001 (« Articles de 2001 » dans la suite de cette contribution). Ces règles définissent la responsabilité internationale comme l’ensemble des relations juridiques qui naissent du fait de la violation d’une obligation internationale[3]Nations unies, Annuaire de la Commission du droit international, A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2), art. 15.3, 2001, p. 66, https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_2001_v2_p2.pdf. Sans se limiter aux relations bilatérales entre l’État responsable et l’État lésé, le droit de la responsabilité tire les conséquences de l’existence d’obligations dues à l’ensemble de la communauté internationale. Leur violation étend le droit d’agir aux États autres que celui lésé, en raison de l’importance des droits protégés. Il s’agit, dit la Cour internationale de justice (CIJ)[4]CIJ, Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt du 5 février 1970, § 33, p. 32., d’obligations erga omnes, c’est-à-dire opposables à tous. Parmi elles figurent les règles fondamentales du droit international humanitaire (DIH)[5]CIJ, Licéité de la menace et de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, § 79, p. 257..
Le DIH réglemente la conduite des conflits armés[6]Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La Découverte, 2013, p. 318.. Il régit ainsi le recours aux moyens et méthodes de combat afin d’éviter des souffrances inutiles. Si certains de ces moyens et méthodes font l’objet d’un encadrement spécifique par le DIH, d’autres ne voient pas leur emploi expressément régi par celui-ci : les armes et méthodes intégrant une IA sont de ceux-là. Définie comme « l’ensemble des théories et techniques visant à mieux comprendre les intelligences humaines et à les imiter à l’aide de programmes informatiques qui simulent leur fonctionnement[7]Amélie Férey et Laure de Roucy-Rochegonde, « De l’Ukraine à Gaza : l’intelligence artificielle en guerre », Politique étrangère, no 3, 2024, p. 39-40. », l’IA appliquée au militaire a entraîné un bouleversement dans la conduite des hostilités[8]Mary Ellen O’Connell, « Twenty Years of Drone Attacks », EJIL: Talk!, 15 November 2022.. Les conséquences qui en résultent, comme dans la bande de Gaza[9]Anna Ahronheim, “Israel’s operation against Hamas was the world’s first AI war”, The Jerusalem Post, 27 May 2021, … Continue reading ou dans le conflit russo-ukrainien[10]Élie Tenenbaum, Bohdan Bostiuk, Daryna-Maryna Patiuk et al., “Mapping the MilTech war: Eight Lessons from Ukraine’s Battlefield”, IFRI, 12 February 2026., interrogent sur la conformité des États avec le DIH.
Dans ce contexte, des travaux sont menés depuis 2016 sous l’égide des Nations unies, afin de conduire à l’adoption d’un instrument juridique visant à réglementer l’utilisation des armes intégrant une IA en conflits armés. Ces travaux réaffirment nettement le principe selon lequel l’État demeure responsable du déploiement de l’IA dans le cadre d’un conflit armé[11]Groupe d’experts gouvernementaux sur les systèmes d’armes létaux autonomes, Rapport du GGE sur les systèmes d’armes létaux autonomes…, op. cit.
Cet article se propose ainsi d’analyser comment le cadre normatif en matière de responsabilité de l’État appréhende les violations du DIH résultant de l’utilisation de l’IA. Il examine d’abord les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en raison des violations du DIH commises au moyen de l’IA, puis aborde les conséquences, sur le plan de la mise en oeuvre de la responsabilité, qui résulteraient de telles violations.
Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en raison des violations du DIH résultant de l’utilisation de l’IA
Au titre de l’article 2 des Articles de 2001 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, l’État est responsable à deux conditions. La première tient à l’attribution du comportement à l’État. La seconde réside dans le caractère internationalement illicite dudit comportement, lequel résulte de la violation d’une obligation internationale à la charge de l’État. Certes, l’utilisation de l’IA ne modifie pas ces conditions, mais elle soulève des difficultés spécifiques, notamment en ce qui concerne l’imputation des violations du DIH à l’État.
L’imputation des violations du DIH résultant de l’utilisation de l’IA à l’État
Les Articles de 2001 définissent à quelles conditions un fait est imputable à l’État. À cet égard, l’article 4 dispose que le comportement d’un organe de l’État est considéré comme un fait de ce dernier. Les hostilités conduites à l’aide de l’IA par les forces armées étatiques, telles que l’armée israélienne (Tsahal), ou encore les armées russe et ukrainienne, sont imputables à l’État. Ces forces relèvent en effet de l’organisation étatique et sont assurément des organes de l’État[12]Assemblée générale des Nations unies, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État…, op. cit., art. 1, p. 388..
L’opération d’imputation se complexifie lorsque, dans un conflit armé non international, les violations du DIH résultent de l’utilisation de l’IA par un groupe armé non étatique. L’emploi, par exemple, d’armes intégrant une IA par le Hamas, fournies notamment par l’Iran, illustre cette hypothèse[13]Constance Frère, « Comment le Hamas a-t-il pu lancer son attaque contre Israël ? “Un blocus n’est jamais parfaitement étanche” », La Libre Belgique, 10 octobre 2023.. Pour engager la responsabilité internationale de l’État dans un tel contexte, l’article 8 des Articles de 2001 requiert l’exercice par l’État d’un contrôle sur le groupe armé. La portée de ce contrôle fait l’objet de deux interprétations : la CIJ applique la notion de contrôle effectif, alors que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) estime qu’un contrôle global suffit pour engager la responsabilité de l’État. Selon la CIJ, l’État doit avoir « ordonné ou imposé » la commission des violations du DIH[14]CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, § 115, p. 64.. Or, en raison de l’érosion du contrôle humain de plus en plus marquée dans le déploiement des armes et méthodes intégrant une IA, ainsi que de l’opacité des processus algorithmiques et de la dilution des chaînes décisionnelles propres à l’IA, il est extrêmement difficile de prouver que l’État a explicitement ordonné ou imposé la commission des violations du DIH. L’approche du TPIY semble mieux convenir aux hypothèses d’engagement de la responsabilité de l’État en raison de l’utilisation de l’IA. Il est en effet plus aisé de démontrer que l’État exerce un contrôle global, c’est-à-dire qu’il joue un rôle dans l’organisation, la coordination ou la planification des opérations militaires conduites par un groupe armé au moyen de l’IA[15]Nations unies, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Arrêt rendu dans l’affaire concernant Duško Tadic, chambre d’appel, 15 juillet 1999, IT-94-1-A, § 61, § 137.. Il serait alors possible d’engager la responsabilité des États qui aident à la planification des actions militaires conduites au moyen de l’IA par les groupes armés non étatiques[16]Summer Said, Benoit Faucon and Stephen Kalin, “Iran helped plot attack on Israel over several weeks”, The Wall Street journal, 8 October 2023..
Par ailleurs, un État peut voir sa responsabilité engagée s’il aide ou assiste un autre État responsable de violations du DIH par une utilisation non conforme de l’IA aux règles du DIH. La situation dans la bande de Gaza est l’une des plus documentées. En effet, des rapports mettent en évidence l’aide fournie par les États-Unis à Israël[17]Linda J. Bilmes, William D. Hartung and Stephen Semler, “United States spending on Israel’s military operations and related US operations in the region, October 7, 2023-September 30, 2024”, … Continue reading. L’article 16 des Articles de 2001 envisage cette hypothèse et pose trois conditions pour engager la responsabilité de l’État qui aide ou assiste. D’abord, l’aide ou l’assistance doit être fournie en connaissance des circonstances qui rendent le comportement de l’État assisté illicite. Ensuite, l’aide ou l’assistance doit avoir été prêtée en vue de faciliter la commission du fait illicite et doit l’avoir effectivement facilitée. Enfin, le comportement doit être tel qu’il serait illicite s’il était commis par l’État qui assiste[18]Assemblée générale des Nations unies, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État…, op. cit., art. 16, § 3, p. 165. .
« Des rapports officiels, dont ceux des Nations unies, mettent en lumière les violations du DIH commises par Israël, en particulier au moyen de l’IA. »
Ces conditions semblent réunies en ce qui concerne l’aide fournie par les États-Unis à Israël. En effet, des rapports officiels, dont ceux des Nations unies, mettent en lumière les violations du DIH commises par Israël, en particulier au moyen de l’IA, permettant aux autorités américaines d’avoir connaissance du contexte[19]Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, Situation des droits de l’Homme dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et obligation de garantir les … Continue reading. De plus, l’aide fournie par les États-Unis s’inscrit dans une politique visant à faciliter la conduite des opérations militaires par Israël et elle y contribue de manière significative[20]Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel: Overview and Developments since October 7, 2023, Congressional research service, 28 May 2025, … Continue reading. Enfin, elle est apportée en violation des règles primaires qui lient les États-Unis, dont l’article 1er commun aux Conventions de Genève de 1949, lequel consacre l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH en toutes circonstances[21]Art. 1 commun aux Conventions de Genève de 1949..
La violation d’une obligation de respecter le DIH dans l’utilisation de l’IA
Un comportement est internationalement illicite s’il est contraire à une obligation internationale à la charge de l’État. Si les armes intégrant une IA ne sont pas interdites, leur emploi fait l’objet d’une réglementation implicite.
En effet, l’article 1er commun aux Conventions de Genève de 1949, déjà cité, pose l’obligation générale de respecter et de faire respecter le DIH. Plus spécifiquement, des principes fondamentaux sont consacrés et s’appliquent de manière transversale aux armes et méthodes de combat. Le premier interdit les attaques indiscriminées et commande de distinguer entre les cibles civiles et militaires[22]CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires…, op. cit., § 78, p. 257. Le second interdit l’emploi des méthodes et moyens qui causent des maux superflus[23]Ibid..
C’est au regard de ces principes que les belligérants sont tenus d’évaluer si l’utilisation des armes intégrant une IA, c’est-à-dire la façon concrète de les utiliser sur le champ de bataille, est conforme au DIH. La CIJ s’est d’ailleurs appuyée sur ces principes afin d’évaluer la licéité du recours aux armes nucléaires dans les conflits armés. Elle a conclu que, bien qu’elles ne fassent pas l’objet d’une interdiction explicite par le droit applicable, le recours aux armes nucléaires n’est licite que si leur emploi ne contrevient pas aux principes susmentionnés[24]Ibid., § 86-87, p. 259-260.. Cette conclusion s’applique également en ce qui concerne l’utilisation des armes et méthodes intégrant l’IA.
Or, dans la pratique actuelle, l’application militaire de l’IA contrevient manifestement aux principes du DIH. Par exemple, les atteintes et dommages causés aux personnes et biens civils par l’utilisation de l’IA par Tsahal méconnaissent le principe d’interdiction des attaques indiscriminées[25]Yuval Abraham, “‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”, + 972 Magazine, 3 April 2024, https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza, permettant ainsi la mise en oeuvre de la responsabilité de l’État d’Israël.
La mise en oeuvre de la responsabilité internationale de l’État en raison des violations du DIH résultant de l’utilisation de l’IA
La mise en oeuvre de la responsabilité suppose d’abord de justifier d’un droit d’invocation de la responsabilité de l’État, lequel confère le droit d’adopter des mesures destinées à contraindre notamment l’État responsable à mettre un terme à son comportement illicite.
L’extension du droit d’invocation de la responsabilité de l’État fondée sur le caractère d’opposabilité générale des obligations du DIH
Tout État lésé par un fait internationalement illicite a le droit d’invoquer la responsabilité de l’État et de prendre toute mesure visant à assurer la cessation du fait illicite[26]Assemblée générale des Nations unies, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État…, op. cit., art. 42, p. 399.. Cependant, la violation des obligations établies dans l’intérêt de la communauté internationale[27]Ibid., art. 48, p. 400. étend le droit d’invocation à chaque État de la communauté internationale.
Les règles du DIH faisant l’objet de violations par l’utilisation de l’IA peuvent alors justifier l’invocation de la responsabilité par chaque État en tant que membre de la communauté internationale. Cette extension du droit d’invocation s’explique par l’importance des droits protégés par les obligations du DIH, qui visent à garantir la protection des civils dans les conflits armés. C’est dans l’intérêt des bénéficiaires des obligations du DIH, c’est-à-dire des civils, que chacun des États a un intérêt juridique à ce qu’elles soient respectées.
Ce caractère d’opposabilité générale élargit non seulement l’éventail des États habilités à invoquer la responsabilité de l’État, mais leur permet également d’adopter des mesures en vue de mettre un terme à un usage de l’IA contraire au DIH.
Les mesures adoptées aux fins de la cessation des violations du DIH commises par l’utilisation de l’IA
Au titre de l’article 54 des Articles de 2001, les États autres que l’État lésé peuvent adopter des « mesures licites » en réaction à la violation d’obligations erga omnes. Cette disposition a pour effet d’octroyer un droit de réaction unilatérale aux États en vue de la cessation des violations du DIH résultant de l’utilisation de l’IA[28]Denis Alland, “Countermeasures of General Interest”, EJIL, vol. 13 (5), 2002, p. 1221-1240.. Ces mesures peuvent consister en la suspension des transferts et des exportations d’armes automatisées et autonomes, ainsi que des composants essentiels à leur conception. Elles peuvent aussi prendre la forme de restrictions d’accès à des infrastructures numériques utilisées pour le déploiement de telles armes, à des dispositifs d’aide à la décision militaire fondés sur l’IA, ou encore de restrictions limitant l’accès à des technologies relevant du domaine de l’IA utilisées à des fins militaires[29]Groupe d’experts gouvernementaux sur les systèmes d’armes létaux autonomes, Report of the 2021 session of the GGE on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, … Continue reading.
« Les États demeurent réticents à imposer des restrictions sur les armes intégrant une IA. »
Des experts des Nations unies ont, par exemple, appelé les États à suspendre tout transfert d’armes, y compris celles intégrant une IA, ainsi que toute assistance technologique susceptible d’être utilisée dans la bande de Gaza[30]United Nations Human Rights office of the High-Commissioner, Arms exports to Israel must stop immediately: UN experts, 23 February 2024, … Continue reading. Ces mesures ont pour dessein de mettre un terme aux violations du DIH. Malgré ces exhortations, les États demeurent réticents à imposer des restrictions sur les armes intégrant une IA ainsi que sur l’assistance technologique dans le domaine militaire. Cette réticence s’explique par des considérations extrajuridiques, nourries notamment par les relations militaires entre les États concernés, les alliances géopolitiques et les intérêts économiques associés au commerce d’armes[31]Voir, par exemple, Sascha-Dominik Bachmann, “US Arms Transfers to Israel – A Complex Legal and Political Issue”, Australian Institute of International Affairs, 28 November 2024.. De tels facteurs contribuent à une effectivité relative des mécanismes de responsabilité en la matière.
Crédit photo : Mariam Abu Dagga/MSF
