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Accusations croisées de génocide : que dit le droit ?

Paul Chiron
Paul ChironPaul Chiron est juriste en droit international, spécialisé en droit international humanitaire et dans la défense des droits humains. Diplômé de l’université Toulouse Capitole d’un master 2 en droit international et comparé ainsi que d’un diplôme universitaire en analyse des conflits armés, il exerce aujourd’hui dans le domaine du droit d’asile et des étrangers en tant que chargé des actions juridiques pour l’association La Cimade. Il est également chargé d’enseignement en libertés publiques à l’université Paris-Est Créteil. (Biographie mise à jour en novembre 2024)

S’il est une donnée commune, et troublante, aux deux conflits qui nous intéressent ici, ce sont bien les accusations croisées de génocide qui les traversent. Entre l’usage instrumental d’une notion aux évocations terribles et les faits avérés qui pourraient accréditer que le « crime des crimes » a été commis, ou est en train de se commettre, les éclaircissements d’un juriste sont les bienvenus.


« Le génocide n’est pas un crime nouveau. Il est un crime, au contraire, très ancien qu’il convient de traiter enfin d’une manière résolue. Et nouvelle[1]Olivier Beauvallet, « Lemkin, une oeuvre en un mot : l’invention du génocide », Les Cahiers de la Justice, vol. 4, n° 4, 2014, p. 543-552, à propos de l’ouvrage de Raphael Lemkin, Axis Rule … Continue reading ». La notion et l’infraction de génocide forment une catégorie juridique pour le moins complexe. Relativement récente, elle a évolué au fil des années grâce à une jurisprudence internationale qui a dû s’emparer à diverses occasions d’accusations de génocide qui donnèrent lieu à de multiples condamnations[2]Vingt-deux condamnations ont été rendues par le seul Tribunal pénal international pour le Rwanda pour ce qui apparaît souvent comme le crime le plus grave de l’ordre juridique : le « crime des crimes » pour citer le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

« La notion de génocide est bien plus qu’une simple notion de droit, puisqu’elle est fréquemment utilisée dans la sphère politique et médiatique avec ses contresens et ses mésusages. »

Cependant, la notion de génocide est bien plus qu’une simple notion de droit, puisqu’elle est fréquemment utilisée dans la sphère politique et médiatique avec ses contresens et ses mésusages, volontaires ou non. Cet article, qui exposera les aspects juridiques du crime de génocide et ses implications dans le temps, vise également à présenter la bataille autour du terme génocide qui a cours entre, d’une part, la Russie et l’Ukraine et, d’autre part, Israël et la Palestine.

En combinant le mot grec genos (peuple) et le suffixe d’origine latine -cide (tuer), le juriste polonais Raphael Lemkin – fortement marqué par le génocide arménien – a voulu, dès 1943, décrire et caractériser juridiquement les atrocités en cours pendant la Seconde Guerre mondiale[3]Lire Philippe Sands, Retour à Lemberg, Éditions Albin Michel, 2017, dans lequel l’auteur retrace en détail le travail de Lemkin qui avait étudié le droit à Lviv, dans l’actuelle Ukraine. Lemkin a plaidé pour une reconnaissance légale du crime de génocide et joué un rôle clé dans l’élaboration de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par les Nations unies en 1948. C’est aujourd’hui cette convention, communément appelée la « Convention sur le génocide », qui demeure l’instrument juridique principal devant les juridictions tant internationales que nationales. Les États parties à cette convention ont en effet le devoir de juger de tels crimes en droit interne. Son article 2, central, définit le génocide comme : « Tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel ». En cela, la définition retenue par le droit international définit le crime par l’intermédiaire de deux éléments constitutifs : l’élément matériel – la perpétration d’actes qui sont spécifiquement énumérés dans la suite de l’article, nous y reviendrons – et l’élément intentionnel, à savoir l’intention génocidaire.

Si chaque État peut incriminer et poursuivre en droit pénal national le génocide, les États parties à la Convention ont l’obligation de prévoir ce crime dans leur droit interne et donc de faire l’exercice délicat de le définir[4]L’introduction en droit pénal français ne date que d’une loi de 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994.. Mais, malgré cet effort de définition par de nombreuses législations internes, la définition en droit international reste celle qui fait l’objet de plus de développements du fait des différents contentieux sur des actes potentiellement génocidaires, et donc d’interprétations successives.

La difficulté de la qualification juridique

« L’élément intentionnel reste la clef de voûte de l’infraction de génocide. »

Si l’enjeu qui entoure l’élément matériel n’est pas à minorer – notamment en ce qui concerne la preuve des actes génocidaires ainsi que la définition du groupe visé –, l’élément intentionnel reste la clef de voûte de l’infraction de génocide. Que cela ressorte des écrits de Lemkin[5]Voir par exemple : Raphael Lemkin, « Le génocide », Revue générale de droit pénal, 1946, n° 1-2, p. 25. ou de la définition choisie en droit international, le génocide découle d’un projet ayant cet objectif de destruction : on parle de « plan génocidaire ».

L’épineuse question de la reconnaissance d’un génocide par les juridictions, notamment internationales, résidera essentiellement dans la preuve de cette intention d’annihiler toute une partie d’une population.

Le double enjeu de l’élément matériel

L’article 2 de la Convention sur le génocide cite cinq catégories d’actes qui constituent le premier pan de l’élément matériel de l’infraction de génocide, et ces catégories sont toutes à mettre en perspective avec le groupe visé. Ce sont ces deux composantes – les actes et le groupe – qui seront le coeur de l’élément matériel.

Concernant les actes, l’article en question prévoit : le meurtre de membres du groupe, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Si cette liste est limitative, il apparaît qu’elle est suffisante pour couvrir l’ensemble des situations. Ainsi, si l’image intuitive que l’on se fait à l’évocation du terme génocide est celle de massacres de masse, organisés à grande échelle et portant gravement atteinte aux droits fondamentaux des personnes victimes de cette folie, l’ampleur des actes n’est pas prise en compte dans la définition matérielle du crime de génocide. Quant à la preuve de la commission de ces actes, elle est communément admise par les juridictions sous la forme de témoignages. Le TPIR a, par exemple, retenu dans l’affaire Akayesu[6]Jean-Paul Akayesu est le premier à avoir été condamné pour le crime de génocide par une juridiction internationale. Jugement du TPIR Akayesu (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, … Continue reading des témoignages qui mettaient directement en cause Jean-Paul Akayesu, notamment ceux de personnes appelées à la barre pour relater des faits directement vus ou vécus[7]Pour plus de développement sur l’élément matériel du crime de génocide, voir : Anne-Marie La Rosa, « Chapitre VII. Appréciation des preuves relatives aux éléments matériel et mental des … Continue reading.

Cependant, aucune présomption de temps, de lieu ou de contexte n’a jamais été retenue pour déduire qu’une personne ait pu commettre un acte génocidaire ; il faut par conséquent des preuves directes de l’implication d’un individu pour que l’infraction soit retenue.

La qualification du groupe pose pour sa part différentes questions. Tout d’abord, la lecture de l’article 2 laisse entendre que deux groupes doivent exister, autrement dit que le groupe agresseur et le groupe agressé soient distincts. Si cela peut sembler logique, cela a eu un impact particulier s’agissant des crimes commis au Cambodge par le régime des Khmers rouges. Les chambres extraordinaires constituées pour juger des crimes commis ont retenu la qualification de crimes contre l’humanité plutôt que celle de génocide du fait de l’appartenance des auteurs et des victimes au même groupe ethnique, les Khmers. Cependant, pour les crimes commis à partir de 1977 – toujours au Cambodge mais spécifiquement contre les minorités cham et vietnamienne –, la condition relative au groupe était satisfaite, ce qui a conduit à une qualification de génocide.

La jurisprudence internationale a également précisé les contours de « l’atteinte » qui devait être portée au groupe. D’une part, le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a estimé que les actes génocidaires pouvaient être commis uniquement dans une zone géographique limitée ; il est ainsi admis que cette atteinte ne doit pas nécessairement toucher l’ensemble du territoire du groupe cible. Ce fut le cas, par exemple lors de la caractérisation du génocide de Srebrenica. D’autre part, reprenant à la fois la doctrine découlant de l’oeuvre de Lemkin et précisant la jurisprudence du TPIR, le tribunal a interprété l’expression « en partie » en relevant que l’atteinte au groupe devait être substantielle. La Cour internationale de justice (CIJ) s’est également approprié cette notion d’atteinte substantielle, notamment dans sa décision relative à la situation à Gaza, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, Afrique du Sud c. Israël. La Cour, reprenant sa jurisprudence élaborée dans son arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro du 26 février 2007, énonce que :

« Les Palestiniens semblent constituer un “groupe national, ethnique, racial ou religieux” distinct et, partant, un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide. La Cour observe que, selon des sources des Nations unies, la population palestinienne de la bande de Gaza compte plus de 2 millions de personnes. Les Palestiniens de la bande de Gaza forment une partie substantielle du groupe protégé.[8]Cour internationale de justice, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), communiqué de presse, 26 … Continue reading »

La preuve de l’intention génocidaire

Pour Lemkin, l’objectif d’un génocide est :

« la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de l’existence économique des groupes nationaux, et la destruction de la sécurité personnelle – de la liberté, de la santé, de la dignité, et même des vies des individus qui appartiennent à ces groupes[9]Raphael Lemkin, Axis rule in occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, 1944. ».

La jurisprudence a très vite repris à son compte cet élément. Les TPI, que cela soit le TPIY dans l’affaire Karadzic et Mladic ou le TPIR dans l’affaire Kayishema ont confirmé la nécessité de démontrer cette intention spécifique :

« [I]l résulte de cette définition que le génocide requiert que des actes soient perpétrés contre un groupe avec une intention criminelle caractérisée, celle de détruire le groupe, en tout ou en partie. L’effectivité de la destruction partielle ou totale du groupe n’est pas nécessaire pour conclure à l’existence du génocide ; il suffit que l’un des actes énumérés dans la définition soit perpétré dans une intention spécifique.[10]Voir par exemple : Karadzic et Mladic, examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du règlement de procédure et de preuve, 11 juillet 1996, § 92. »

La définition du crime de génocide exige donc expressément de la part de l’accusé une intention spécifique, l’intention génocidaire, à savoir celle de détruire tout ou partie d’un groupe donné comme tel. C’est l’élément central du génocide, mais malgré cela, l’intention spécifique n’est pas définie de manière objective, ce qui laisse par conséquent un large pouvoir d’appréciation aux juges saisis du l’examen de chaque espèce. Les juridictions internationales sont donc venues, affaire après affaire, interpréter cette notion, la définir et l’encadrer.

Tout d’abord, les juges ont estimé que l’intention spécifique devait préexister à la commission des actes[11]Jugement du TPIR Kayishema et Ruzindana (Chambre de première instance), 21 mai 1999, p. 12/§ 91, … Continue reading, mais également qu’elle pouvait être déduite des agissements et de la ligne de conduite de l’accusé[12]Voir par exemple le jugement du TPIR Procureur c. Laurent Semanza (Chambre de première instance), 15 mai 2003, § 313, … Continue reading, ou encore du contexte dans lequel ont été perpétrés les actes constitutifs de l’élément matériel[13]Jugement du TPIR Bagilishema (Chambre de première instance), 7 juin 2001, § 63, https://unictr.irmct.org/fr/actualit%C3%A9s/bagilishema-acquitté.

Au-delà, la jurisprudence a admis un ensemble de facteurs devant être pris en considération pour déterminer s’il y avait une intention génocidaire, comme le choix délibéré et systématique de victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, la répétition d’actes de destructions discriminatoires, la perpétration d’actes portant atteinte au fondement du groupe ciblé, ou encore les propos de l’auteur des actes[14]Jugement du TPIR Akayesu, op. cit. § 523-524..

Les enjeux actuels d’accusation de génocide en Ukraine et à Gaza

Au-delà des champs de bataille, ces deux conflits meurtriers se sont déployés sur le terrain du droit du fait d’accusations croisées de génocide. Que ce soit à Gaza ou en Ukraine, la rhétorique génocidaire est questionnée, et cela, des deux côtés des deux conflits. Ces accusations démontrent à la fois la puissance de la simple utilisation du mot, mais aussi son mésusage.

« Que ce soit à Gaza ou en Ukraine, la rhétorique génocidaire est questionnée, et cela, des deux côtés des deux conflits. »

Ainsi, dans le conflit russo-ukrainien, l’accusation croisée découle à la fois de la plainte déposée par l’Ukraine devant la CIJ à la suite de l’invasion début 2022 d’une partie de son territoire par l’armée russe, mais également des mots du président Poutine qui justifiait cette invasion par l’imputation du génocide de la population russophone commis par les Ukrainiens. Si l’accusation russe ne semble être que propagande destinée à légitimer une agression illégale[15]Ce que la CIJ a en partie jugé dans son arrêt du 2 février 2024 rejetant les accusations de la Russie visant à justifier son intervention militaire. Arrêt CIJ Ukraine c. Fédération de Russie, … Continue reading, la question de l’accusation ukrainienne demeure. Celle-ci s’appuie essentiellement sur les massacres qui ont pu être découverts à la suite du retrait de l’armée russe de certains territoires, comme dans la province de Boutcha. La question est de savoir si, en perpétrant ces massacres, la Russie tente de détruire le peuple ukrainien. Comme étudié plus haut, la qualification de génocide est chose complexe et, malgré la folie meurtrière de Vladimir Poutine, il apparaît peu probable que la justice internationale puisse accueillir favorablement, in fine, les accusations ukrainiennes. Malgré cela, il faut noter que la CIJ a imposé au gouvernement russe un certain nombre de mesures afin d’éviter toute situation génocidaire – mesures que la fédération de Russie n’a pas mises en place. Cependant, une accusation de génocide ne concerne pas la seule sphère juridique, mais également la sphère politique. D’une part, l’accusation de commission d’un génocide est nécessairement un levier politique important afin de rallier à sa cause et, potentiellement, d’émouvoir sur le sort de sa population. D’autre part, et c’est ici un point particulièrement important, la Convention de 1948 vise tant la répression que la prévention du génocide, et en cela elle oblige tout État partie à intervenir pour éviter ou interrompre la commission d’un tel crime. C’est cette deuxième raison qui explique la retenue que manifestent les divers gouvernements « extérieurs » dans l’emploi du terme.

La même question se pose au regard de la situation à Gaza. Israël a ainsi accusé le Hamas d’avoir commis un génocide par son attaque du 7 octobre 2023. Cette accusation portée par le gouvernement israélien ne semble pas pouvoir prospérer au regard des critères posés par la jurisprudence internationale. Cependant, si le massacre du 7 octobre 2023 ne paraît pas pouvoir être qualifié de génocide, il apparaît que ces actes pourraient être qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre[16]Voir par exemple : Human Right Watch, Crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis le 7 octobre par des groupes menés par le Hamas, 17 juillet 2024, … Continue reading. Il s’agit en l’occurrence bien plus d’un contre-feu et d’un argument sur le volet politique que d’une réelle accusation juridique. Il faut dire qu’elle est arrivée en réponse à la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la CIJ, comme pour justifier la guerre déclenchée à Gaza.

Compétente pour connaître des litiges entre États, la CIJ, saisie d’une accusation de génocide perpétré par Israël contre la population palestinienne a estimé, dès janvier 2024, qu’il existait, au regard de la situation dans la bande de Gaza, un risque génocidaire. En prenant cette décision éminemment politique et en imposant à Israël de mettre en oeuvre des mesures provisoires afin de faire en sorte que ce risque de génocide cesse immédiatement, la CIJ a mis sous pression le gouvernement israélien dans une ordonnance historique et pointé les caméras du monde entier sur le massacre en cours. Cependant, cela ne présage en rien d’une condamnation finale. S’il semble qu’il existe assez d’éléments pour caractériser des crimes de guerre, d’agression et même de crimes contre l’humanité commis par l’État israélien, l’issue de l’accusation de génocide semble toujours incertaine. Ces injonctions de la CIJ faites à Israël – si elles ont une portée forte tant sur le plan juridique que symbolique – ne se placent que dans la logique d’une pré-analyse de la situation et des actes : elles visent justement à prévenir la survenance d’un génocide. La différence majeure entre les différents crimes de droit international réside dans le fait que les crimes de guerre ou contre l’humanité portent sur des faits précis : ce sont ces faits qui démontrent en eux-mêmes que des exactions ont été commises. Dans le cas du génocide, c’est l’élément intentionnel – cette intention génocidaire présentée plus haut – qu’il faudra démontrer ; une preuve terriblement difficile à apporter[17]Voir l’entretien de Philippe Sands : Rachida El Azzouzi, « Nous sommes très loin de la reconnaissance de génocide », Mediapart, 10 août 2024.. Cependant, au fil des jours, de plus en plus de faits semblent pouvoir venir appuyer la caractérisation de la machine génocidaire en oeuvre. Le ciblage d’infrastructures civiles, les destructions aveugles, la volonté affichée de coloniser la bande de Gaza, mais également la politique menée depuis des décennies par Israël[18]Lire sur ce point le témoignage d’Omer Bartov, historien des génocides qui a servi sous le drapeau israélien pendant la guerre d’octobre 1973 : Un historien du génocide face à Israël, … Continue reading sont autant d’éléments qui pèseront dans l’examen de la justice internationale.

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References

References
1 Olivier Beauvallet, « Lemkin, une oeuvre en un mot : l’invention du génocide », Les Cahiers de la Justice, vol. 4, n° 4, 2014, p. 543-552, à propos de l’ouvrage de Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, 1944.
2 Vingt-deux condamnations ont été rendues par le seul Tribunal pénal international pour le Rwanda
3 Lire Philippe Sands, Retour à Lemberg, Éditions Albin Michel, 2017, dans lequel l’auteur retrace en détail le travail de Lemkin qui avait étudié le droit à Lviv, dans l’actuelle Ukraine
4 L’introduction en droit pénal français ne date que d’une loi de 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994.
5 Voir par exemple : Raphael Lemkin, « Le génocide », Revue générale de droit pénal, 1946, n° 1-2, p. 25.
6 Jean-Paul Akayesu est le premier à avoir été condamné pour le crime de génocide par une juridiction internationale. Jugement du TPIR Akayesu (Chambre de première instance), 2 septembre 1998, https://francegenocidetutsi.org/Akayesu-judgment-resume.pdf
7 Pour plus de développement sur l’élément matériel du crime de génocide, voir : Anne-Marie La Rosa, « Chapitre VII. Appréciation des preuves relatives aux éléments matériel et mental des infractions nécessitant la démonstration d’un contexte particulier : exemple du génocide », in Juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, Institut universitaire des hautes études internationales, PUF, 2003.
8 Cour internationale de justice, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), communiqué de presse, 26 janvier 2024, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-pre-01-00-fr.pdf
9 Raphael Lemkin, Axis rule in occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, 1944.
10 Voir par exemple : Karadzic et Mladic, examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du règlement de procédure et de preuve, 11 juillet 1996, § 92.
11 Jugement du TPIR Kayishema et Ruzindana (Chambre de première instance), 21 mai 1999, p. 12/§ 91, https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/French/Transcript/NotIndexable/ICTR-95-01/TRS19636R0000614124.PDF
12 Voir par exemple le jugement du TPIR Procureur c. Laurent Semanza (Chambre de première instance), 15 mai 2003, § 313, https://violences-sexuelles.ifjd.org/wp-content/uploads/2021/05/7.-TPIR-Laurent-Semanza-min.pdf
13 Jugement du TPIR Bagilishema (Chambre de première instance), 7 juin 2001, § 63, https://unictr.irmct.org/fr/actualit%C3%A9s/bagilishema-acquitté
14 Jugement du TPIR Akayesu, op. cit. § 523-524.
15 Ce que la CIJ a en partie jugé dans son arrêt du 2 février 2024 rejetant les accusations de la Russie visant à justifier son intervention militaire. Arrêt CIJ Ukraine c. Fédération de Russie, 2 février 2024, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20240202-jud-01-00-fr.pdf
16 Voir par exemple : Human Right Watch, Crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis le 7 octobre par des groupes menés par le Hamas, 17 juillet 2024, https://www.hrw.org/fr/news/2024/07/17/crimes-contre-lhumanite-et-crimes-de-guerre-commis-le-7-octobre-par-des-groupes
17 Voir l’entretien de Philippe Sands : Rachida El Azzouzi, « Nous sommes très loin de la reconnaissance de génocide », Mediapart, 10 août 2024.
18 Lire sur ce point le témoignage d’Omer Bartov, historien des génocides qui a servi sous le drapeau israélien pendant la guerre d’octobre 1973 : Un historien du génocide face à Israël, OrientXXI, 5 septembre 2024, https://orientxxi.info/magazine/un-historien-du-genocide-face-a-israel,7577

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